Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen
Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen
Opschrift
Convention relative à la constatation de certains décès
Convention relative à la constatation de certains décès
Preambule
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume de Grèce, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse, la République turque, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil,
désireux de permettre la constatation de certains décès,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Lorsque le corps d'une personne disparue n'a pu être retrouvé, mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances le décès peut être tenu pour certain, l'autorité judiciaire, ou l’autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour ce décès:1
soit lorsque la disparition est survenue sur le territoire de l'Etat dont relève cette autorité ou au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans cet Etat,
soit lorsque le disparu était ressortissant de cet Etat ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit Etat.