la décision n'est pas incompatible, dans l'Etat où elle est invoquée, avec une décision passée en force de chose jugée, rendue ou reconnue dans cet Etat;
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Opschrift
Convention sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal
Preambule
La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume de Grèce, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse et la République turque, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil,
Désireux de faciliter la reconnaissance, sur le territoire de tous les Etats contractants, des décisions rendues dans l'un de ces Etats, concernant le lien conjugal,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Toute décision relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, rendue dans l'un des Etats contractants, sera, sous réserve du respect des dispositions des articles 2, 3 et 4, reconnue dans les autres Etats contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- 1)
- 2)
les parties ont été en mesure de faire valoir leurs moyens;
- 3)
la décision n'est pas manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée.