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Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen

Geldig vanaf 24 maart 1954
Geldig vanaf 24 maart 1954

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-03-1954]

No. I

LÉGATION

DES PAYS-BAS

No. 6588

Berne, le 26 août 1953.

Monsieur le Délégué,

Me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre une délégation d'experts néerlandais et une délégation d'experts suisses concernant l'adaptation au Code de la Libération de l'O.E.C.E. des dispositions régissant le transfert entre les Pays-Bas et la Suisse dans le domaine de l'assurance directe, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure l'accord que voici:

No. I

LÉGATION

DES PAYS-BAS

No. 6588

Berne, le 26 août 1953.

Monsieur le Délégué,

Me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre une délégation d'experts néerlandais et une délégation d'experts suisses concernant l'adaptation au Code de la Libération de l'O.E.C.E. des dispositions régissant le transfert entre les Pays-Bas et la Suisse dans le domaine de l'assurance directe, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure l'accord que voici:

I

Le caractère commercial au sens de l'art. 4 de l'accord de paiements du 24 octobre 1945 est reconnu aux paiements suivants:

  1. 1)

    les excédents provenant d'affaires directes traitées par les sociétés d'assurances de l'un des deux pays dans l'autre, ceci en ce qui concerne les excédents réalisés par les sociétés suisses sous réserve des dispositions des chapitres II et III.

  2. 2)

    les apports de fonds qu'une société d'assurances de l'un des deux pays doit faire à sa succursale ou représentation dans l'autre pays en rapport avec les affaires directes.

  3. 3)

    les paiements découlant d'un contrat d'assurance directe, branche „vie” exceptée, souscrit auprès d'une société d'assurances, succursale ou représentation, domiciliée dans l'un des deux pays, créditrice ou débitrice du paiement envers une personne physique ou morale domiciliée dans l'autre pays.

Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux affaires d'assurances maritimes libellées en dollars USA et en livres sterling, les paiements découlant de ces affaires étant effectués en monnaie originale.

II

Pour les affaires directes traitées par les sociétés suisses aux Pays-Bas et dont les primes sont encaissées ou converties en florins néerlandais, les excédents correspondent aux actifs aux Pays-Bas qui dépassaient à la fin du trimestre écoulé

  1. pour les affaires de la branche „vie”, les dépôts constitués en conformité avec la „Wet op het Levensverzekeringsbedrijf S 1922, No 716”;

  2. pour les affaires de l'assurance maritime „corps” la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible;

  3. pour les autres affaires, la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible et augmentée d'une somme correspondant à 40 % des primes encaissées ou converties en florins néerlandais au cours des quatre derniers trimestres, déduction faite des commissions dues sur ces mêmes primes aux courtiers et agents. Les frais d'exploitation aux Pays-Bas, non rémunérés à la commission, sont assimilés aux commissions, sans que la déduction totale pour frais d'exploitation et commissions puisse dépasser 32 %.

Sont admis comme actifs représentant les réserves mentionnées sous b. et c. ci-dessus les avoirs en caisse, en banque, auprès des courtiers et agents ainsi que les placements autres qu'immobiliers. Les placements immobiliers ne sont pris en considération qu'en vertu d'une licence spéciale.

III

IV

V

VI

VII

No. II